Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'Éducation nationale.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 72-105
du 7 mars 1972.
Elle a pour objet de permettre aux candidats
à l'un des examens publics organisés par le ministère de l'Éducation
nationale présentant un handicap physique, moteur ou sensoriel
de trouver l'installation matérielle ou l'assistance en personnel
leur permettant de participer aux diverses épreuves dans les
meilleures conditions.
Il s'agit d'harmoniser des dispositions particulières qui sont
indispensables, en fixant des règles communes aussi détaillées
qu'il est possible.
Celles-ci n'apporteront pas, cependant, de réponse à tous les
problèmes qui peuvent se poser à l'occasion du déroulement des
épreuves.
Les autorités chargées de l'organisation des examens devront
donc procéder aux adaptations que des cas imprévus rendraient
nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe de
l'équité.
Les instructions ci-après portent sur l'organisation des épreuves
écrites, l'organisation des épreuves pratiques et orales, l'attestation
médicale, la correction des copies d'examen et la délibération
du jury.
I - Organisation des épreuves écrites.
A - Installation matérielle
Les candidats handicapés sont réunis dans une salle particulière
chaque fois que leur installation avec les autres candidats
n'est pas possible (utilisation de machines à écrire, assistance
d'une secrétaire, assistance pour les handicapés auditifs, etc...).
Il incombe au chef du centre d'examen de prendre les dispositions
nécessaires.
Pour permettre aux candidats handicapés de composer dans les
conditions matérielles et morales satisfaisantes, le personnel
chargé de la surveillance des salles d'examen doit se montrer
attentif aux besoins exprimés par ces candidats pendant le déroulement
des épreuves
B - Temps de composition
Conformément à l'avis du médecin membre de la Commission départementale
de l'éducation spéciale (CDES) qui a délivré l'attestation établissant
la nécessité de mesures particulières pour un candidat handicapé
(voir ci-après § III, attestation médicale), le recteur ou l'inspecteur
d'académie pourront autoriser l'intéressé à disposer d'un temps
de composition majoré d'un tiers.
Les heures de composition devront être fixées de manière à laisser
aux candidats handicapés une période de repos suffisante entre
deux épreuves prévues dans la journée afin que le temps consacré
au déjeuner ait une durée raisonnable.
Toutes les dispositions utiles seront prises pour que ces mesures
n'entraînent aucune divulgation des sujets d'examen.
C - Mesures liées à la nature du handicap
1) Handicap moteur rendant
impossible l'écriture manuelle Les candidats qui utilisent habituellement
une machine à écrire seront invités à prévoir l'emploi de leur
propre machine.
Les candidats qui ne peuvent ni écrire à la main, ni utiliser
une machine à écrire pourront être assistés d'une secrétaire
qui écrira sous leur dictée.
Chaque secrétaire sera désigné par le recteur ou l'inspecteur
d'académie, parmi le personnel administratif du rectorat, de
l'inspection académique ou des établissements d'enseignement
secondaire appartenant à un corps de fonctionnaires titulaires.
2) Handicap visuel
Les candidats aveugles ou amblyopes composent en braille ou
en gros caractères, à la main ou à la machine.
Ils utilisent pour les figures et les croquis, les procédés
de traçage dont ils usent habituellement.
Le braille abrégé (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé
pour toutes les épreuves excepté celles d'orthographe et de
langues vivantes (braille intégral); pour les épreuves de mathématiques,
la notation mathématiques française sera employée.
Avant d'être remise aux correcteurs, les copies seront transcrites
en écriture ordinaire par un membre du jury.
L'anonymat des candidats devra toujours être respecté.
3) Handicap auditif
Les sujets, les précisions complémentaires et les instructions
pratiques relatifs aux épreuves de l'examen seront donnés par
écrit.
Si l'examen comprend une épreuve d'orthographe, il convient
d'utiliser la méthode de communication familière au candidat
: français signé, lecture labiale avec ou sans langage parlé
complété.
Cela suppose que les autorités chargées de l'organisation de
l'examen prévoient la participation d'enseignants spécialisés
pratiquant l'un de ces modes de communication, ou d'interprètes
diplômés de langue des signes, ou de codeurs de langage parlé
complété.
Si la lecture labiale sans langage parlé complété a été choisie
par le candidat, le texte sera dicté soit par un orthophoniste,
soit par un professeur spécialisé pour la surdité.
L'un au moins de ces spécialistes : enseignant, orthophoniste,
interprète ou codeur, devra être adjoint au jury en qualité
de conseiller, avec voix consultative aux délibérations.
On veillera à ce que les conditions assurant pour les candidats
la meilleure visibilité (éclairement, proximité) pour la compréhension
de l'intégralité du message visuel, notamment quant à la lecture
labiale, soient toujours recherchées.
II. Organisation des épreuves pratiques
et orales
1) Epreuves pratiques de l'enseignement
professionnel ou technologique
Tous les candidats composent dans les délais normalement impartis,
à l'exception des situations suivantes :
a) Epreuves pratiques du secteur
commercial
Leur déroulement pouvant être assimilé à des épreuves écrites,
les candidats disposeront d'un temps de composition majoré d'un
tiers, si l'attestation médicale le prescrit.
Il en sera ainsi pour les épreuves de dactylographie de toute
nature.
Pour les épreuves de prise rapide de la parole (sténographie),
la majoration d'un tiers du temps de composition sera prévue
exclusivement pour la traduction en clair des textes dictés.
Il va de soi que les textes seront identiques à ceux des candidats
non handicapés : il ne saurait être question de ralentir la
vitesse de la dictée ou de réduire la longueur des textes.
b) Epreuves pratiques du secteur
industriel
Les candidats qui se fatiguent très rapidement en raison d'un
handicap moteur lors d'épreuves pratiques (horlogerie, électrotechnique,
micromécaniqueŠ sans qu'il soit possible d'énumérer ici toutes
les spécialités concernées), disposeront d'une majoration d'un
tiers du temps prévu pour chaque épreuve, si l'attestation médicale
le prescrit.
2) Epreuves orales
Les candidats handicapés sensoriels ou physiques disposeront
d'un temps de préparation majoré d'un tiers, si l'attestation
médicale le prescrit.
Les candidats handicapés visuels auront à leur disposition les
textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères.
Les candidats handicapés auditifs devront
toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture
ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement,
disposer de l'assistance d'un spécialiste de l'un des modes
de communication énumérés au § 1,3 pour aider à la compréhension
des questions posées.
En aucune façon le spécialiste de l'un des modes de communication
ne devra intervenir lors de la réponse formulée par le candidat.
Les candidats handicapés auditifs ou moteurs, s'ils ne peuvent
s'exprimer oralement, pourront utiliser la communication écrite.
III. Condition d'inscription :
attestation médicale
La demande d'inscription à un examen public formulée par un
candidat handicapé physique, moteur ou sensoriel, doit être
accompagnée d'une attestation médicale, établie par le médecin
membre de la commission départementale de l'éducation spéciale
(CDES) du département de résidence du candidat au vu de son
dossier médical.
Cette attestation, rédigée sur papier à en-tête de la CDES devra
préciser de quelles conditions particulières le candidat handicapé
doit disposer :
- accessibilité des locaux
- installation matérielle, dans la salle d'examen
- machine à écrire
- secrétaire assistant
- matériel d'écriture en braille
- assistant spécialiste d'un mode de communication (pour les
candidats handicapés auditifs).
Cette énumération n'est pas exhaustive.
Il appartient au médecin de la CDES d'établir l'attestation
médicale en fonction de ce qui est estimé indispensable pour
que le candidat handicapé se trouve dans les conditions de travail
qui ne le défavorisent pas par rapport à ses camarades.
Le médecin de la CDES doit enfin préciser
si le candidat handicapé doit disposer d'un temps de composition
majoré d'un tiers.
Cette précision est indispensable, car c'est sur elle que se
fondera le recteur ou l'inspecteur d'académie pour autoriser
la majoration qui n'est pas nécessairement liée aux conditions
particulières d'installation ou d'assistance.
Afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures particulières
aux candidats handicapés dans les centres d'examen, il est recommandé
aux familles et aux candidats d'adresser l'attestation médicale
aux autorités académiques compétentes au moins un mois avant
le début des épreuves.
Les autorités académiques doivent enfin prendre les mesures
permettant l'ouverture de centres spéciaux d'examen si certains
candidats accueillis dans des établissements hospitaliers ne
peuvent, quelles qu'en soient les raisons, aller composer dans
les centres ouverts dans les établissements scolaires.
Si une attestation médicale relative aux conditions particulières
dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le
médecin traitant chef de service sera invité à la délivrer.
L'attention des médecins responsables sera attirée sur la nécessité
impérative de ne délivrer d'attestation qu'aux candidats handicapés
ayant réellement besoin de mesures particulières. Il est en
effet indispensable de conserver à l'examen toute sa valeur,
et au diplôme délivré ******* d'aptitudes pour tous les lauréats.
IV - Correction des copies d'examen
et délibération du jury
Les copies des candidats handicapés sont mêlées à celles des
autres candidats sans signe distinctif et sont corrigées dans
les mêmes conditions d'anonymat.
II est (rappelé que le jury doit comprendre parmi ses membres
à titre de conseiller(s) l'enseignant (ou les enseignants) désigné(s)
pour assister un candidat handicapé.
Cet enseignant a voix consultative.
Aucun candidat handicapé ne peut être ajourné quels que soient
les notes et les résultats globaux obtenus sans une délibération
spéciale du jury qui fera suite à la consultation du dossier
et des copies du candidat.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général des enseignements scolaires :
C. DURAND-PRINBORGNE